Depuis la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, le cadre juridique relatif aux obligations des maires en la matière est très précis. Ces équipements sont soumis à un contrôle technique initial et périodique assuré par un organisme agréé par l'État, qui doit vérifier leur fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité du public.
Dans les communes, le maire peut interdire l'exploitation de ces installations, la subordonner à des réparations ou à des modifications, ou encore à la réalisation d'un nouveau contrôle, si les constatations effectuées à la suite du contrôle technique ou l'examen des documents remis par l'exploitant le justifient. Il peut également mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale à la suite d'incidents constatés.
La responsabilité du maire peut dès lors être engagée si ce dernier a méconnu ses obligations en matière de sécurité, notamment en ne tenant pas compte des documents fournis par l'exploitant de manèges ou en omettant d'exercer ses pouvoirs de police générale si des incidents d'exploitation lui sont rapportés.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 18147
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018147.html
Dans les communes, le maire peut interdire l'exploitation de ces installations, la subordonner à des réparations ou à des modifications, ou encore à la réalisation d'un nouveau contrôle, si les constatations effectuées à la suite du contrôle technique ou l'examen des documents remis par l'exploitant le justifient. Il peut également mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale à la suite d'incidents constatés.
La responsabilité du maire peut dès lors être engagée si ce dernier a méconnu ses obligations en matière de sécurité, notamment en ne tenant pas compte des documents fournis par l'exploitant de manèges ou en omettant d'exercer ses pouvoirs de police générale si des incidents d'exploitation lui sont rapportés.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 18147
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018147.html