Il convient de distinguer les routes départementales situées en agglomération de celles situées hors-agglomération. L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération.
En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération. Il n'existe aucune disposition prévoyant une obligation de consultation de la commune sur laquelle s'exerce le pouvoir de police du président du conseil général. Hors-agglomération, le président du conseil général est fondé à exercer son pouvoir de police sur la voie départementale sans recueillir l'accord de la commune sur laquelle elle est située.
Sénat - 2015-05-07 - Réponse ministérielle N° 14361
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214361.html
En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération. Il n'existe aucune disposition prévoyant une obligation de consultation de la commune sur laquelle s'exerce le pouvoir de police du président du conseil général. Hors-agglomération, le président du conseil général est fondé à exercer son pouvoir de police sur la voie départementale sans recueillir l'accord de la commune sur laquelle elle est située.
Sénat - 2015-05-07 - Réponse ministérielle N° 14361
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214361.html