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Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Retraite des élus locaux

Article ID.CiTé du 10/05/2016



L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Il précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, règle qui était déjà auparavant applicable au sein d'un même groupe de régimes. Ces règles ne sont applicables qu'aux assurés ayant liquidé leur première pension de retraite à compter du 1er janvier 2015.

Ces dispositions ne visent toutefois que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar de FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permet en effet aux intéressés de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes pourront donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base. 

S'agissant par ailleurs des autres régimes auxquels sont affiliés à titre obligatoire les élus locaux, la réforme n'avait pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables à ces affiliés. L'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a par ailleurs complété l'article L. 161-22 pour clarifier le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité et de cumul emploi retraite plafonné.

Il précise désormais explicitement que les mandats électifs donnant lieu à perception d'indemnités sont exclus du champ d'application de la règle de cessation d'activité, qui conditionne la liquidation des pensions de vieillesse, et que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite "plafonné".

Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N°94638 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94638QE.htm

Modification des règles de protection sociale des élus locaux. 
Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N° 72330 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72330QE.htm




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