En conséquence, le comptable de la collectivité encaisse les sommes sur un compte d'attente dédié de la comptabilité communale. À défaut de retrait des fonds par les propriétaires, dans les deux ans de la publication de l'état de répartition, les produits sont acquis à la commune (article L. 429-12 du code de l'environnement). Les sommes, disponibles dans la trésorerie de la commune, n'ont pas à être reversées par le comptable.
En revanche, il revient à la collectivité de constater budgétairement la recette par émission d'un titre. À cet égard, engagé dans la démarche de qualité comptable promue par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le comptable assignataire de la commune s'assure de l'apurement régulier des sommes en solde dans la comptabilité, en invitant l'ordonnateur à émettre les titres correspondants.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23633
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023633.html
En revanche, il revient à la collectivité de constater budgétairement la recette par émission d'un titre. À cet égard, engagé dans la démarche de qualité comptable promue par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le comptable assignataire de la commune s'assure de l'apurement régulier des sommes en solde dans la comptabilité, en invitant l'ordonnateur à émettre les titres correspondants.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23633
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023633.html