Sécurité civile - Secours

R.M - SDIS - Conventions d'assistances mutuelles ou de partenariats

Article ID.CiTé du 01/09/2017


Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent conclure, entre eux ou avec d'autres partenaires, des conventions d'assistances mutuelles ou de partenariats dans de nombreux domaines.


Toutefois, ces conventions doivent nécessairement être prévues, notamment par le code général des collectivités territoriales, tels les articles L. 1424-1, L. 1424-35 et L. 1424-35-1, et respecter le cadre réglementaire fixé à la fois par les textes nationaux, dont le code des marchés publics, ce qui est le cas de l'article L. 1424-35-1, et les règlements communautaires. S'agissant de l'article L. 5111-1-1 du CGCT, issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 68,  le III de cet article vise à définir les services pour lesquels les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes peuvent se doter d'un service unifié. 

A ce titre, il précise que ces services ont pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. L'article R. 5111-1 pris pour son application et créé par le décret no 2012-124 du 30 janvier 2012 prévoit les modalités de calcul et de remboursement des coûts de fonctionnement du service mis à disposition ou unifié en application de ces dispositions, selon un régime identique à celui prévu à l'article D. 5211-16 pour les mutualisations entre communes et EPCI à fiscalité propre. 

La convention signée entre les cocontractants définit la méthode retenue. Il convient de noter que le I de l'article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition visé par l'article L. 5111-1-1 alinéa 2, et que le II de l'article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service unifié visé par l'article L. 5111-1-1 alinéa 3. Dès lors, pour l'application des dispositions du III de l'article L. 5111-1-1, portant sur le service unifié dont les collectivités et leurs établissements publics peuvent se doter pour assurer en commun des services fonctionnels, c'est à dire des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités sans être rattachés à ces compétences, il est considéré qu'il est fait application de l'article R. 5111-1, II précité pour le remboursement des frais de fonctionnement dudit service unifié. Les dispositions du III de l'article L. 5111-1-1 du CGCT ne nécessitent donc pas de décret d'application et permettent, dès à présent, notamment aux SDIS et aux départements d'assurer en commun des services fonctionnels.

Assemblée Nationale - 2017-04-04  - Réponse Ministérielle N° 99336
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99336QE.htm