L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose aux administrations d'accuser réception des demandes qui lui sont adressées. Si la demande est susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet, l'accusé de réception doit mentionner les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision (art. R. 112-5 du CRPA).
La seule sanction du non-respect de ces obligations est prévue par l'article L. 112-6 du CRPA : les délais de recours prévus par les textes ne sont pas opposables aux administrés pour contester le rejet implicite de leur demande.
Sénat - R.M. N° 05634 - 2018-09-06
La seule sanction du non-respect de ces obligations est prévue par l'article L. 112-6 du CRPA : les délais de recours prévus par les textes ne sont pas opposables aux administrés pour contester le rejet implicite de leur demande.
Sénat - R.M. N° 05634 - 2018-09-06