Par ailleurs, s'agissant du "tour de volet", l'usage désigne sous cette expression une étroite bande de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de l'immeuble et qui accueille tous les prolongements de façade (emmarchements, descentes de cave, débords de toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois…).
Elle doit son nom à l'ampleur nécessaire à l'ouverture de volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Aux termes de l'article 58 précité de la codification des usages locaux, concernant la bande de terrain qui se trouve devant les maisons, "les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet".
Ainsi, si un riverain a revendiqué la propriété du tour de volet, il n'aura pas à solliciter une autorisation municipale pour réaliser sur son immeuble des travaux d'isolation thermique extérieure compris dans le tour de volet, hormis la déclaration préalable prévue, de manière générale, au a) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme applicable aux travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
Sénat - 2017-01-12 - Réponse ministérielle N° 18795
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118795.html
Elle doit son nom à l'ampleur nécessaire à l'ouverture de volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Aux termes de l'article 58 précité de la codification des usages locaux, concernant la bande de terrain qui se trouve devant les maisons, "les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet".
Ainsi, si un riverain a revendiqué la propriété du tour de volet, il n'aura pas à solliciter une autorisation municipale pour réaliser sur son immeuble des travaux d'isolation thermique extérieure compris dans le tour de volet, hormis la déclaration préalable prévue, de manière générale, au a) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme applicable aux travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
Sénat - 2017-01-12 - Réponse ministérielle N° 18795
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118795.html