Or, si le maire est compétent pour procéder à de telles réservations sur toutes les voies ouvertes à la circulation, parkings privés ou concédés compris, en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les emplacements réservés ne résultent cependant pas nécessairement d'un arrêté de police.
En effet, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, les parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens, doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Il en résulte que des emplacements sont ainsi réservés par les exploitants des établissements recevant du public et non par le maire. Dès lors, un stationnement irrégulier sur des emplacements réservés sur le fondement de la réglementation des établissements recevant du public et non sur le fondement d'un arrêté municipal ne peuvent donner lieu à une verbalisation par un agent de police municipale (C. Cassation, n° 06-89272, 27 mars 2007).
Sénat - 2017-01-19 - Réponse ministérielle N° 23240
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160923240.html
En effet, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, les parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens, doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Il en résulte que des emplacements sont ainsi réservés par les exploitants des établissements recevant du public et non par le maire. Dès lors, un stationnement irrégulier sur des emplacements réservés sur le fondement de la réglementation des établissements recevant du public et non sur le fondement d'un arrêté municipal ne peuvent donner lieu à une verbalisation par un agent de police municipale (C. Cassation, n° 06-89272, 27 mars 2007).
Sénat - 2017-01-19 - Réponse ministérielle N° 23240
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160923240.html