Habitat - Logement - Gens du voyage

R.M - Tarifs des aires de stationnement de gens du voyage

Article ID.CiTé du 09/08/2018



En application de l'article 149 de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, qui modifie l'article 2 de la loi n°  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est un décret en Conseil d'État qui va désormais déterminer les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations payés par les usagers des aires permanentes d'accueil et des aires de grands passage.

Cette nouvelle disposition vise à répondre dans un souci d'équité à l'hétérogénéité des politiques tarifaires pratiquées par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. La diversité des systèmes de tarification du droit de place, de l'eau, de l'électricité et du dépôt de garantie peut induire des effets négatifs, comme l'a souligné la Cour des Comptes dans son rapport de 2012. 
Des niveaux de facturation disparates, parfois difficiles à expliquer en particulier lorsque les tarifs des fluides sont supérieurs à ceux facturés aux habitants, peuvent être à l'origine d'inégalités de traitement entre usagers. Cela peut également engendrer les installations illicites des familles les plus pauvres en cas de tarifs trop élevés, et une concurrence entre les aires, celles ayant les tarifs les plus élevés étant moins fréquentées que les autres.

Dans un contexte de déficit de l'offre d'accueil, l'homogénéité des modalités de calcul devrait aussi permettre d'améliorer l'efficacité du dispositif d'accueil des gens du voyage à l'échelle du département et sur le territoire intercommunal en limitant des effets antagonistes de pratiques parfois opposées selon les aires d'accueil. 

De jurisprudence constante les aires d'accueil constituant un équipement public d'intérêt général (Conseil d'État, 10/8 SSR, du 25 mars 1988, 54411), leurs tarifs doivent être accessibles pour leurs usagers et permettre un stationnement dans les meilleures conditions.

Sénat - R.M. N° 02019 - 2018-07-12