L'article 1396, II du code général des impôts prévoit une majoration de la valeur locative des terrains constructibles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, situées dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un document d'urbanisme approuvé. L'objectif de ce dispositif est d'inciter à libérer l'offre de foncier constructible. Dans les zones les plus tendues, la majoration s'applique de plein droit. Dans les autres communes, la majoration est facultative et s'applique sur délibération des conseils municipaux.
Pour assurer un aménagement harmonieux et durable du territoire, sont exclus de la majoration obligatoire les terrains utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, y compris les terres en jachère. En ne renchérissant pas le coût de la détention des terrains à usage agricole situés en zone constructible, cette disposition permet de préserver l'agriculture de proximité et par conséquent, l'existence de circuits courts pérennes. Pour ce faire, le terrain doit
- en premier lieu appartenir ou être donné à bail à un agriculteur, c'est-à-dire soit à une personne qui relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles soit au dirigeant d'une exploitation ou d'une entreprise agricole soumis à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
- en second lieu, être utilisé pour les besoins d'une exploitation agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, c'est-à-dire produire un revenu agricole.
>> S'agissant des retraités qui disposent d'une parcelle de subsistance, l'exonération leur est bien entendu applicable dès lors que la parcelle est d'une superficie supérieure au seuil requis et génératrice d'un revenu agricole et qu'ils sont ainsi soumis à la cotisation de solidarité.
Sénat - 2015-11-12 - Réponse ministérielle N° 17194
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717194.html