Le Gouvernement a proposé en loi de finances une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire permettant de moderniser des écritures devenues pour partie obsolètes et de renforcer les moyens de recouvrement à disposition des collectivités territoriales en vue d'améliorer le rendement de l'imposition. Cette réforme vise en outre à garantir une adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables ainsi que la prise en compte des nouveaux modes d'hébergements et d'intermédiaires.
En matière d'exonérations, les parlementaires ont souhaité s'en tenir aux préconisations de la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques visant à simplifier les exonérations applicables en les limitant à trois catégories de redevables : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la commune et enfin les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.
Par ailleurs, est préservée la possibilité pour les communes d'exempter de taxe les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 79212
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79212QE.htm
En matière d'exonérations, les parlementaires ont souhaité s'en tenir aux préconisations de la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques visant à simplifier les exonérations applicables en les limitant à trois catégories de redevables : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la commune et enfin les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.
Par ailleurs, est préservée la possibilité pour les communes d'exempter de taxe les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 79212
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79212QE.htm