Finances - Fiscalité

R.M - Taxe de séjour appliquée aux plateformes internet

Article ID.CiTé du 28/09/2016


Le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire prévoit la publication par le ministre chargé du budget "le 1er juin et le 31 décembre de chaque année, sur un site internet de son département ministériel […]" de certaines informations issues des délibérations votées en matière de taxe de séjour par les collectivités locales.


Les dispositions de ce décret, en tant qu'elles prévoient une liste d'informations à publier, ne modifient pas le régime d'entrée en vigueur des délibérations de taxe de séjour, conformément au principe selon lequel "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage […] ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département […]" (code général des collectivités territoriales, article L. 2131-1). À cet égard, l'article L. 2333-33 du code précité dispose que la taxe de séjour "est perçue sur les assujettis […] par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires". 

Les collectivités bénéficiaires sont donc en droit d'exiger de ces redevables le paiement de la taxe incluse dans les prestations dont ils ont reçu paiement, quelle que soit la modalité, physique ou électronique, par laquelle a eu lieu leur intermédiation. 

>> Une plateforme complète sera déployée fin 2016. Afin de simplifier les formalités pour les opérateurs en ligne, la direction générale des finances publiques a mis en place un dispositif provisoire de publication accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, comportant la copie numérique de toutes les délibérations de taxe de séjour applicables pour l'ensemble de l'année 2016. Les associations nationales d'élus locaux ont été informées de ce dispositif qui n'a subi aucune évolution en cours de route à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 18 mars 2016 au ministère des finances et des comptes publics.

Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 19864 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219864.html