L'officier de l'état civil envoie ensuite un avis de mention au procureur de la République près le tribunal de grande instance détenteur du double du registre aux fins de mise à jour par le greffe de l'acte d'état civil contenu dans le second registre (art. 49 C.civ.).
L'article 75 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social, a toutefois supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer ces mentions sur le double des registres conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de l'hexagone. Cette obligation demeure pour les greffes des juridictions de l'Outre-mer. L'élaboration d'un double exemplaire des registres et l'envoi des avis de mention au greffe se justifie par la nécessité de disposer d'une version de sauvegarde en cas de destruction de l'une ou l'autre des collections et participe ainsi des exigences de fiabilité de l'état civil, dont l'État est garant.
Toutefois, l'évolution des modes de gestion des registres de l'état civil par les communes permet désormais d'envisager une modernisation de ce dispositif. En effet, les actes sont aujourd'hui généralement établis par un procédé informatique et la majorité des communes, après édition sous format papier de l'acte, conservent désormais en plus du format papier, les données électroniques, et procèdent à leur mise à jour par les mentions apposées sur l'acte contenu dans le registre. En pratique, ces données électroniques servent de base à la délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil et peuvent utilement servir à la reconstitution du registre papier communal détruit.
>> C'est pourquoi, il a été prévu à l'article 18 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 21ème siècle, actuellement en cours d'examen devant le Parlement,
- d'une part, de sécuriser les données de l'état civil conservées, sous forme informatique, par les communes et,
- d'autre part, de permettre, sous certaines conditions de sécurité qui seront fixées par décret, de les dispenser de l'élaboration d'un double exemplaire du registre et de l'envoi d'un avis de mention.
Ces mesures constitueront une économie indéniable, tant pour les juridictions que pour les communes, tout en garantissant la fiabilité de l'état civil.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 13853
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113853.html
L'article 75 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social, a toutefois supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer ces mentions sur le double des registres conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de l'hexagone. Cette obligation demeure pour les greffes des juridictions de l'Outre-mer. L'élaboration d'un double exemplaire des registres et l'envoi des avis de mention au greffe se justifie par la nécessité de disposer d'une version de sauvegarde en cas de destruction de l'une ou l'autre des collections et participe ainsi des exigences de fiabilité de l'état civil, dont l'État est garant.
Toutefois, l'évolution des modes de gestion des registres de l'état civil par les communes permet désormais d'envisager une modernisation de ce dispositif. En effet, les actes sont aujourd'hui généralement établis par un procédé informatique et la majorité des communes, après édition sous format papier de l'acte, conservent désormais en plus du format papier, les données électroniques, et procèdent à leur mise à jour par les mentions apposées sur l'acte contenu dans le registre. En pratique, ces données électroniques servent de base à la délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil et peuvent utilement servir à la reconstitution du registre papier communal détruit.
>> C'est pourquoi, il a été prévu à l'article 18 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 21ème siècle, actuellement en cours d'examen devant le Parlement,
- d'une part, de sécuriser les données de l'état civil conservées, sous forme informatique, par les communes et,
- d'autre part, de permettre, sous certaines conditions de sécurité qui seront fixées par décret, de les dispenser de l'élaboration d'un double exemplaire du registre et de l'envoi d'un avis de mention.
Ces mesures constitueront une économie indéniable, tant pour les juridictions que pour les communes, tout en garantissant la fiabilité de l'état civil.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 13853
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113853.html