L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d'habitation.
Une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable. Il en va ainsi, par exemple, des réseaux d'évacuation pluviale ou des dispositifs d'éclairage public qui participent à la sécurité des usagers de la voie.
Ces éléments annexes à la voie doivent être mentionnés dans le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 03972 - 2018-07-19
Une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable. Il en va ainsi, par exemple, des réseaux d'évacuation pluviale ou des dispositifs d'éclairage public qui participent à la sécurité des usagers de la voie.
Ces éléments annexes à la voie doivent être mentionnés dans le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 03972 - 2018-07-19