Par ailleurs, les articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT établissent les conditions permettant le transport d'un défunt avant mise en bière respectivement vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille, ou vers une chambre funéraire, et notamment la liste des personnes ayant qualité pour procéder à une telle demande ainsi que ses modalités.
Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, conformément aux articles 78,79 et 80 du code civil.
En outre, il convient de rappeler que, sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès en vertu de l'article R. 2213-11 du CGCT.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 23661
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023661.html
Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, conformément aux articles 78,79 et 80 du code civil.
En outre, il convient de rappeler que, sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès en vertu de l'article R. 2213-11 du CGCT.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 23661
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023661.html