Ainsi, le revêtement d'une voie privée non ouverte au public ne peut être financé par la municipalité (CE, 17 oct. 1980, n° 17395) mais la réfection d'une voie privée connaissant des désordres menaçant l'assise d'une voie publique "dont la fermeture aurait isolé des quartiers entiers du centre-ville" comporte un intérêt communal suffisant pour justifier une aide (CE, 21 déc. 1994, n° 118975).
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il peut être considéré qu'un motif architectural lié à l'attractivité et à l'image d'une commune constitue un intérêt public local. Il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques habilitant les conseils municipaux à attribuer des subventions à leurs administrés pour terminer des ouvrages non achevés tels que des murs ou des clôtures.
Il convient de mentionner que pour des raisons d'ordre public, les communes peuvent avancer des fonds pour certains travaux de réparation et d'entretien en cas de carence du propriétaire. Sur le fondement du V de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'urbanisme, la commune peut, si des ouvrages sont menacés de ruine se substituer au propriétaire pour assurer leur réparation lorsque ce dernier n'y a pas procédé. Les sommes avancées par la commune sont alors recouvrées comme en matière de contributions directes en vertu de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'urbanisme. Dans les communes où le ravalement de façade a été rendu obligatoire tous les dix ans par décision de l'autorité administrative, de telles avances sont également possibles si le maire procède à l'exécution d'office des travaux après une mise en demeure infructueuse d'un propriétaire (article 132-5 du code de la construction et de l'urbanisme).
Sénat - 2016-09-01 - Réponse ministérielle N° 10735
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140310735.html
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il peut être considéré qu'un motif architectural lié à l'attractivité et à l'image d'une commune constitue un intérêt public local. Il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques habilitant les conseils municipaux à attribuer des subventions à leurs administrés pour terminer des ouvrages non achevés tels que des murs ou des clôtures.
Il convient de mentionner que pour des raisons d'ordre public, les communes peuvent avancer des fonds pour certains travaux de réparation et d'entretien en cas de carence du propriétaire. Sur le fondement du V de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'urbanisme, la commune peut, si des ouvrages sont menacés de ruine se substituer au propriétaire pour assurer leur réparation lorsque ce dernier n'y a pas procédé. Les sommes avancées par la commune sont alors recouvrées comme en matière de contributions directes en vertu de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'urbanisme. Dans les communes où le ravalement de façade a été rendu obligatoire tous les dix ans par décision de l'autorité administrative, de telles avances sont également possibles si le maire procède à l'exécution d'office des travaux après une mise en demeure infructueuse d'un propriétaire (article 132-5 du code de la construction et de l'urbanisme).
Sénat - 2016-09-01 - Réponse ministérielle N° 10735
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140310735.html