Finances - Fiscalité

R.M. /Utilisation d'excédents financiers dus à l'installation de panneaux solaires sur un bâtiment communal.

Article ID.CiTé du 12/01/2015



Extrait de réponse: " Conformément à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute installation de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables. 
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L'activité de production d'électricité de source solaire exercée par une collectivité territoriale constitue une activité de service public. Dès lors que la collectivité bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat, cette activité présente, en raison de son objet, des modalités de son financement et de la possibilité de générer des recettes d'exploitation par le prix de vente de l'électricité revendue, un caractère industriel et commercial. 
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui font le choix d'exploiter un tel service public industriel et commercial ont donc l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du CGCT, de créer à cette fin une régie locale dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière soit de la seule autonomie financière, soumise aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. 
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Les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT prévoient que le résultat excédentaire du budget d'une régie locale chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial peut être reversé à la collectivité locale de rattachement dès lors que l'éventuel besoin de financement des investissements a été couvert. A ce sujet, le Conseil d'Etat a jugé, par une décision du 9 avril 1999 (CE, 9 avril 1999, Commune de Bandol, req. n° 170999), que la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux ne fait pas obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe mais que ce reversement ne saurait, sans erreur manifeste d'appréciation, concerner des excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme. 
>> Dès lors, et sous réserve que les conditions posées par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT soient respectées, l'excédent dégagé par le budget d'une régie locale chargée de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque peut être reversé au budget principal de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement.
Assemblée Nationale - 2015-01-06 - Réponse Ministérielle N° 56011
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56011QE.htm