La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales.
À moins qu'ils n'aient été déposés en tant que marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d'autres représentations graphiques s'en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers, y compris le maire honoraire d'une commune. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l'esprit du public avec la commune concernée.
De ce fait, la commune peut engager une action, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, si une telle utilisation est de nature à créer "un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public" (Cass. com., 10 juillet 2012, n°11-21919 ).
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23617
À moins qu'ils n'aient été déposés en tant que marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d'autres représentations graphiques s'en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers, y compris le maire honoraire d'une commune. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l'esprit du public avec la commune concernée.
De ce fait, la commune peut engager une action, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, si une telle utilisation est de nature à créer "un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public" (Cass. com., 10 juillet 2012, n°11-21919 ).
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 23617