La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé les articles L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils disposent que le conseil départemental ou le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres un véhicule. Deux critères cumulatifs sont énoncés : la fixation des conditions par une délibération annuelle et la justification par l'exercice du mandat. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif.
Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus.
Il convient de rappeler que le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions :
- lors de l'exécution, par les membres des conseils départementaux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ;
- lors de la participation par les conseillers départementaux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ;
- lors de l'exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d'enseignement (art. L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT).
En outre, rien ne s'oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par l'exercice de leurs fonctions.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 18853
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118853.html
Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus.
Il convient de rappeler que le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions :
- lors de l'exécution, par les membres des conseils départementaux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ;
- lors de la participation par les conseillers départementaux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ;
- lors de l'exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d'enseignement (art. L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT).
En outre, rien ne s'oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par l'exercice de leurs fonctions.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 18853
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118853.html