Urbanisme et aménagement

R.M. / Végétation en bordure de mitoyenneté

Article ID.CiTé du 03/11/2015




Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir "des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations". 

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, pour l'application de l'article 671 du code civil, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Civ. 3e , 1er avril 2009, Bull. civ. III, n° 78).

Sénat - 2015-10-29 - Réponse ministérielle N° 12881
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812881.html