Tourisme

R.M - Vente d'un camping municipal

Article ID.CiTé du 10/03/2017



L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 

L'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales reprend ces principes s'agissant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. La procédure normale de sortie d'un bien du domaine public (comme par exemple un camping municipal détenu par une commune) nécessite une désaffectation de fait et un acte formel de déclassement (article L. 2141-1 du CG3P). L'acte constatant la désaffectation est traditionnellement distinct et antérieur à celui de déclassement (CE, avis TP, 31 janvier 1995, n° 356960). 

Néanmoins, le juge administratif a admis que la désaffectation du bien et le déclassement pouvaient être concomitants (CE, 9 juillet 1997, n° 168852  ou CAA Versailles, 23 mars 2006, n° 05VE00070).

Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 23012