La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a modifié le régime des biens sectionaux, y compris les modalités de leur vente. En ce sens, l'article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section" et que, "en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune". Cela signifie qu'une telle vente ne saurait donner lieu au partage du produit de la vente entre les membres de la section.
Dans le même esprit, l'article L. 2411-14 du CGCT énonce que "les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres". Cela s'applique a fortiori à la vente totale ou partielle de ces biens.
En revanche, le législateur offre la possibilité aux membres de la section, dans l'hypothèse où les biens de la section sont transférés en totalité ou en partie à la commune, de prétendre à une indemnité, dont le total "ne peut être supérieur au produit de la vente" (article L. 2411-17 CGCT), et "dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés" (article L. 2411-11 CGCT). Cette indemnité est à la charge de la commune.
Sénat - 2014-10-30 - Réponse ministérielle N° 11467
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511467.html