
La vente par une commune de terrains communaux constructibles, qui relèvent de son domaine privé, doit se faire selon les règles en vigueur.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer sur une problématique similaire au travers de ses décisions C-197/11 et C-203/11 du 8 mai 2013 sur l'application d'une disposition du droit belge.
À l'occasion de ces deux affaires, le juge européen a considéré qu'une disposition qui subordonne l'acquisition de terrains ou constructions à la démonstration, par l'acquéreur, d'un lien suffisant avec la commune (domiciliation dans la commune, réalisation d'activités au sein de la commune ou un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d'une circonstance importante ou de longue durée) était contraire au droit de l'Union européenne et notamment aux articles 21, 45, 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que les conditions fixées sont sans rapport direct avec les aspects socio-économiques correspondant à l'objectif de protéger exclusivement une certaine catégorie de la population autochtone sur le marché immobilier qui, en l'espèce, était la population autochtone la moins fortunée.
Sénat - R.M. N° 01108 - 2017-10-12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer sur une problématique similaire au travers de ses décisions C-197/11 et C-203/11 du 8 mai 2013 sur l'application d'une disposition du droit belge.
À l'occasion de ces deux affaires, le juge européen a considéré qu'une disposition qui subordonne l'acquisition de terrains ou constructions à la démonstration, par l'acquéreur, d'un lien suffisant avec la commune (domiciliation dans la commune, réalisation d'activités au sein de la commune ou un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d'une circonstance importante ou de longue durée) était contraire au droit de l'Union européenne et notamment aux articles 21, 45, 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que les conditions fixées sont sans rapport direct avec les aspects socio-économiques correspondant à l'objectif de protéger exclusivement une certaine catégorie de la population autochtone sur le marché immobilier qui, en l'espèce, était la population autochtone la moins fortunée.
Sénat - R.M. N° 01108 - 2017-10-12
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