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RH - Actu // Fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/03/2022 )



Le fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière peut demander à continuer de cotiser sur cet emploi dans un délai d'un an après la date de cessation de ses fonctions dans cet emploi. Cette demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent au grade, classe, échelon antérieurs détenus au moins 6 mois jusqu'à sa radiation des cadres.
La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur ce traitement.
Dans ce cas, la pension ne sera pas calculée sur la base du dernier traitement mais sur le traitement de l’emploi sur lequel le fonctionnaire a continué de cotiser jusqu’à sa radiation des cadres.

Les emplois qui offrent cette possibilité sont les suivants :
Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur ou fonctionnel des collectivités locales, il s’agit :
1. des emplois détenus pendant au moins 4 ans durant les 15 dernières années d’activité et dont le traitement est supérieur à celui correspondant au dernier emploi occupé. (voir liste au lien CNRACL)
L’agent doit avoir continué sa carrière dans la collectivité où il détenait l’emploi supérieur pour pouvoir continuer à cotiser sur celui-ci.
2. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 2 ans au cours des 15 dernières années d’activité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 2°)  (voir liste au lien CNRACL)
Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire poursuive sa carrière dans la collectivité où il détenait cet emploi.
3. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 4 ans au cours des 15 dernières années d’activité (Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 3°, 4° et Code général de la fonction publique, articles L412-6  et L412-7) (voir liste au lien CNRACL)

Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur de l’Etat, il s’agit des emplois :
Code général de la fonction publique, articles L412-1 à L412-3 ; Décret 2003-1306, article 17, 2°, dernier alinéa - Code des pensions civiles et militaires, article L.15 - II -1° et 2° ; décret n°85-779, article 1

CNRACL >> Note complète
 
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