Le jour de carence demeure suspendu pour les agents publics positifs au Covid-19 jusqu’au 31 décembre. Au-delà du 31 décembre prochain, la suspension du jour de carence dans la fonction publique pourrait être décidée par décret et non plus par la loi
Projet de loi de financement de la sécurité sociale nº 4523 pour 2022
Article 46
I. - Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;
2° Au a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
II. - Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce :
1° Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et celles prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1226‑1 du code du travail, demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter dans les domaines mentionnés aux articles L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et L. 1226‑1 du code du travail dans leur rédaction résultant de présente loi, les dispositions prises en application des mêmes articles.
Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.
Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée de frais de santé ou d’adapter les conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie (ou dispositifs équivalents) de manière à répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique. Ce dispositif doit permettre aux pouvoirs publics d’apporter une réponse transparente, adaptée, réactive et modulable en fonction de la situation de crise et des problématiques rencontrées, afin de prendre en charge au mieux en termes de couverture maladie les personnes touchées et de limiter ainsi les conséquences de la crise sanitaire.
Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en 2020 lors de l’épidémie de covid‑19. Il a alors permis de déroger, pour s’adapter le plus rapidement possible à l’évolution de la crise sanitaire, tant aux règles de prise en charge de droit commun de divers frais de santé (tests de dépistage de la covid‑19, vaccination contre la covid‑19 notamment) qu’aux conditions de versement des prestations en espèces attribuées en cas d’incapacité de travail compte‑tenu des contraintes d’isolement ou de maintien à domicile imposées aux travailleurs dans certaines situations (malades de la covid‑19, symptomatiques, cas contacts, assurés contraints de garder leur enfant à domicile, assurés vulnérables à la covid‑19).
Compte‑tenu des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie de la covid‑19, il apparait nécessaire de permettre au Gouvernement de prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre en 2022 les mesures de gestion de la crise sanitaire relatives en particulier aux conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie ou du maintien de la rémunération des assurés contraints d’interrompre leur activité professionnelle du fait des consignes sanitaires ou encore relatives à la prise en charge de certains frais de santé liés à la limitation de la propagation de la covid‑19.
Si des adaptations de niveau législatif de ce dispositif doivent être effectuées, il est prévu d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour rétablir, adapter ou compléter les dérogations aux règles de prises en charge.
Assemblée Nationale >> Dossier législatif
Projet de loi de financement de la sécurité sociale nº 4523 pour 2022
Article 46
I. - Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;
2° Au a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
II. - Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce :
1° Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et celles prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1226‑1 du code du travail, demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter dans les domaines mentionnés aux articles L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et L. 1226‑1 du code du travail dans leur rédaction résultant de présente loi, les dispositions prises en application des mêmes articles.
Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.
Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée de frais de santé ou d’adapter les conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie (ou dispositifs équivalents) de manière à répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique. Ce dispositif doit permettre aux pouvoirs publics d’apporter une réponse transparente, adaptée, réactive et modulable en fonction de la situation de crise et des problématiques rencontrées, afin de prendre en charge au mieux en termes de couverture maladie les personnes touchées et de limiter ainsi les conséquences de la crise sanitaire.
Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en 2020 lors de l’épidémie de covid‑19. Il a alors permis de déroger, pour s’adapter le plus rapidement possible à l’évolution de la crise sanitaire, tant aux règles de prise en charge de droit commun de divers frais de santé (tests de dépistage de la covid‑19, vaccination contre la covid‑19 notamment) qu’aux conditions de versement des prestations en espèces attribuées en cas d’incapacité de travail compte‑tenu des contraintes d’isolement ou de maintien à domicile imposées aux travailleurs dans certaines situations (malades de la covid‑19, symptomatiques, cas contacts, assurés contraints de garder leur enfant à domicile, assurés vulnérables à la covid‑19).
Compte‑tenu des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie de la covid‑19, il apparait nécessaire de permettre au Gouvernement de prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre en 2022 les mesures de gestion de la crise sanitaire relatives en particulier aux conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie ou du maintien de la rémunération des assurés contraints d’interrompre leur activité professionnelle du fait des consignes sanitaires ou encore relatives à la prise en charge de certains frais de santé liés à la limitation de la propagation de la covid‑19.
Si des adaptations de niveau législatif de ce dispositif doivent être effectuées, il est prévu d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour rétablir, adapter ou compléter les dérogations aux règles de prises en charge.
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