Bien que les productions littéraires, artistiques ou scientifiques puissent s’exercer « librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 » du code général de la fonction publique, en application de l’article L123-2 du code du code susvisé, les conditions d’exercice de ces activités sont soumises à certaines règles plus ou moins contraignantes.
Les points abordés dans cette note
1 - L’administration et le juge administratif vérifieront la réalité du caractère artistique de l’activité.
2 - La création intellectuelle ne saurait prendre une quelconque forme commerciale.
3 - Le Conseil d’Etat préconise donc aux agents publics concernés par ce type d’activité intellectuelle de céder ou de concéder sous forme de licence la commercialisation de leur invention.
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Les points abordés dans cette note
1 - L’administration et le juge administratif vérifieront la réalité du caractère artistique de l’activité.
2 - La création intellectuelle ne saurait prendre une quelconque forme commerciale.
3 - Le Conseil d’Etat préconise donc aux agents publics concernés par ce type d’activité intellectuelle de céder ou de concéder sous forme de licence la commercialisation de leur invention.
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