
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donné un cadre commun et harmonisé au dispositif relatif aux alertes, remplaçant ainsi la plupart des dispositifs spécifiques ou sectoriels qui avaient été auparavant instaurés notamment dans le secteur public
Le législateur a souhaité reconnaître l’intérêt des signalements pour dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu’ils soient ou non constitutifs d’une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l’intérêt général. Les dispositions de la loi s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé.
Le chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 précitée donne une définition large du "lanceur d’alerte" et précise les faits et actes susceptibles d’être signalés dans ce cadre (article 6). Elle couvre tant les signalements effectués dans un cadre professionnel que les alertes effectuées par toute personne physique. Ce même chapitre II prévoit des garanties ainsi qu’un cadre général de procédure graduée permettant le recueil des signalements (article 8) qui interviennent dans un cadre professionnel.
Le III de l’article 8 précité de la loi du 9 décembre 2016, dont le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 porte application, impose aux administrations de l’Etat, aux communes de plus de 10.000 habitants, départements, régions, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, et aux établissements publics en relevant, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10.000 habitants, et aux personnes morales de droit public ou de droit privé de plus de 50 agents ou salariés, d’établir une procédure de recueil de signalements.
Les organismes chargés d’établir une procédure de recueil de signalements sont tenus d’en assurer la diffusion par tout moyen de manière à la rendre accessible à leurs agents et collaborateurs extérieurs ou occasionnels.
La loi du 9 décembre 2016 a également modifié l’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et a inséré des dispositions spécifiques relatives à la protection des agents publics régis par le statut général des fonctionnaires. Ces dispositions s’appliquent aux agents publics de chacun des trois versants de la fonction publique (de l’État, territoriale, hospitalière).
L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 et l’article L. 4122-4 du code de la défense protègent l’agent public qui décide de procéder à un signalement en définissant le champ des faits et actes pour lesquels aucune mesure défavorable ne peut être prise à son encontre. Il appartient en effet aux personnes morales ou aux administrations concernées de protéger ces agents publics sur le plan juridique, tout en prévoyant des sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse ou de signalement abusif
Ces articles offrent des garanties et protections communes aux agents faisant un signalement soit au titre de la procédure autonome, déjà prévue en matière de crime et délit par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale2 , soit au titre de la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, qui précise les modalités du signalement concernant l’ensemble des faits susceptibles d’en faire l’objet.
La présente circulaire identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celui-ci.
Elle précise également tous les faits et actes susceptibles d’être signalés, les modalités encadrant les signalements effectués dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, ainsi que les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents publics procédant à un signalement ainsi qu’éventuellement, les agents mis en cause par le signalement.
CIRCULAIRE - NOR : CPAF1800656C - 2018-07-19
Le législateur a souhaité reconnaître l’intérêt des signalements pour dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu’ils soient ou non constitutifs d’une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l’intérêt général. Les dispositions de la loi s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé.
Le chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 précitée donne une définition large du "lanceur d’alerte" et précise les faits et actes susceptibles d’être signalés dans ce cadre (article 6). Elle couvre tant les signalements effectués dans un cadre professionnel que les alertes effectuées par toute personne physique. Ce même chapitre II prévoit des garanties ainsi qu’un cadre général de procédure graduée permettant le recueil des signalements (article 8) qui interviennent dans un cadre professionnel.
Le III de l’article 8 précité de la loi du 9 décembre 2016, dont le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 porte application, impose aux administrations de l’Etat, aux communes de plus de 10.000 habitants, départements, régions, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, et aux établissements publics en relevant, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10.000 habitants, et aux personnes morales de droit public ou de droit privé de plus de 50 agents ou salariés, d’établir une procédure de recueil de signalements.
Les organismes chargés d’établir une procédure de recueil de signalements sont tenus d’en assurer la diffusion par tout moyen de manière à la rendre accessible à leurs agents et collaborateurs extérieurs ou occasionnels.
La loi du 9 décembre 2016 a également modifié l’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et a inséré des dispositions spécifiques relatives à la protection des agents publics régis par le statut général des fonctionnaires. Ces dispositions s’appliquent aux agents publics de chacun des trois versants de la fonction publique (de l’État, territoriale, hospitalière).
L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 et l’article L. 4122-4 du code de la défense protègent l’agent public qui décide de procéder à un signalement en définissant le champ des faits et actes pour lesquels aucune mesure défavorable ne peut être prise à son encontre. Il appartient en effet aux personnes morales ou aux administrations concernées de protéger ces agents publics sur le plan juridique, tout en prévoyant des sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse ou de signalement abusif
Ces articles offrent des garanties et protections communes aux agents faisant un signalement soit au titre de la procédure autonome, déjà prévue en matière de crime et délit par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale2 , soit au titre de la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, qui précise les modalités du signalement concernant l’ensemble des faits susceptibles d’en faire l’objet.
La présente circulaire identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celui-ci.
Elle précise également tous les faits et actes susceptibles d’être signalés, les modalités encadrant les signalements effectués dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, ainsi que les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents publics procédant à un signalement ainsi qu’éventuellement, les agents mis en cause par le signalement.
CIRCULAIRE - NOR : CPAF1800656C - 2018-07-19