Les magistrats du ministère public sont régulièrement saisis de demandes d’administrations publiques ou d’organismes exerçant une prérogative de puissance publique, tendant à obtenir la communication d’informations relatives aux procédures pénales ou la délivrance de copies de pièces qui en sont issues.
Ces demandes concernent, très souvent, des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics qui sont, par ailleurs, passibles de sanctions disciplinaires.
Pour mémoire, les règles générales applicables aux communications d’informations aux administrations avaient été exposées dans une dépêche-circulaire CRIM-AP n°02-948.C39 du 20 décembre 20021
La présente circulaire a pour objet de compléter et actualiser les développements qui y figuraient, s’agissant des seules procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics et de définir le cadre des informations susceptibles d’être communiquées aux administrations (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique.
Bien évidemment, le principe reste celui du secret de l’enquête et de l’instruction ; toutefois, l’autorité judiciaire doit apporter une réponse favorable à ces demandes, dès lors qu’elles s’inscrivent rigoureusement dans le cadre défini par la loi et précisé par la jurisprudence.
Il convient de distinguer le cadre juridique des communications de copies de pièces ou informations durant le cours des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics (I), de celles effectuées à leur issue (II).
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : JUSD1506570C - 2015-03-11
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39415.pdf
Ces demandes concernent, très souvent, des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics qui sont, par ailleurs, passibles de sanctions disciplinaires.
Pour mémoire, les règles générales applicables aux communications d’informations aux administrations avaient été exposées dans une dépêche-circulaire CRIM-AP n°02-948.C39 du 20 décembre 20021
La présente circulaire a pour objet de compléter et actualiser les développements qui y figuraient, s’agissant des seules procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics et de définir le cadre des informations susceptibles d’être communiquées aux administrations (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique.
Bien évidemment, le principe reste celui du secret de l’enquête et de l’instruction ; toutefois, l’autorité judiciaire doit apporter une réponse favorable à ces demandes, dès lors qu’elles s’inscrivent rigoureusement dans le cadre défini par la loi et précisé par la jurisprudence.
Il convient de distinguer le cadre juridique des communications de copies de pièces ou informations durant le cours des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics (I), de celles effectuées à leur issue (II).
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : JUSD1506570C - 2015-03-11
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39415.pdf