Le statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) résulte des dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui contient dans un chapitre II les dispositions relatives au statut des GIP, et de celles du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public.
Ces dispositions ont confirmé les principales caractéristiques de la structure GIP, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, créée par voie de convention approuvée par l'Etat, soit au niveau ministériel, soit au niveau déconcentré. La publication de la décision d'approbation confère au GIP la personnalité morale.
En prévoyant que les membres des GIP exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice, sans définir la nature de ces activités, la loi a élargi le champ d’action potentiel des GIP. Les GIP peuvent être constitués pour une durée indéterminée et recruter le personnel pour une durée indéterminée.
Dans les conditions prévues au II de l’article 1er du décret du 26 janvier 2012 précité et lorsque les activités du groupement n’excèdent pas le ressort d’un département, d’une région ou une d’une collectivité d’outre-mer, le directeur régional ou départemental des finances publiques (DRFiP/DDFiP) est chargé de formuler un avis sur les projets de conventions constitutives de GIP.
L'avis doit intervenir préalablement à la décision d'approbation de la convention par l’Etat. Le DRFiP/DDFiP peut être amené à approuver lui-même une convention constitutive.
La loi du 17 mai 2011 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a introduit une distinction entre les GIP assurant, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif (SPA), ou de service public industriel et commercial (SPIC).
S'agissant du régime applicable au personnel, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du GIP, parmi lesquels son directeur, sont soumis aux dispositions du code du travail si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPIC, ou au régime de droit public si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPA.
En matière comptable, l'intervention de la loi du 20 avril 2016 a pour conséquence l'application d'un régime de droit public si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPA. Si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPIC, sa comptabilité sera tenue selon les règles du droit privé.
Lorsque le GIP est soumis aux règles de la comptabilité publique, le comptable public demeure un agent de droit public nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
>> La présente instruction a pour objet de mettre à jour le corpus de règles applicable aux GIP et de présenter les dernières modifications de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les développements qui suivent, dans l’annexe jointe, mettent en exergue les dernières actualisations des dispositions applicables aux GIP.
CIRCULAIRE - NOR : CPAE1811524J - 2018-03-28
Ces dispositions ont confirmé les principales caractéristiques de la structure GIP, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, créée par voie de convention approuvée par l'Etat, soit au niveau ministériel, soit au niveau déconcentré. La publication de la décision d'approbation confère au GIP la personnalité morale.
En prévoyant que les membres des GIP exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice, sans définir la nature de ces activités, la loi a élargi le champ d’action potentiel des GIP. Les GIP peuvent être constitués pour une durée indéterminée et recruter le personnel pour une durée indéterminée.
Dans les conditions prévues au II de l’article 1er du décret du 26 janvier 2012 précité et lorsque les activités du groupement n’excèdent pas le ressort d’un département, d’une région ou une d’une collectivité d’outre-mer, le directeur régional ou départemental des finances publiques (DRFiP/DDFiP) est chargé de formuler un avis sur les projets de conventions constitutives de GIP.
L'avis doit intervenir préalablement à la décision d'approbation de la convention par l’Etat. Le DRFiP/DDFiP peut être amené à approuver lui-même une convention constitutive.
La loi du 17 mai 2011 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a introduit une distinction entre les GIP assurant, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif (SPA), ou de service public industriel et commercial (SPIC).
S'agissant du régime applicable au personnel, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du GIP, parmi lesquels son directeur, sont soumis aux dispositions du code du travail si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPIC, ou au régime de droit public si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPA.
En matière comptable, l'intervention de la loi du 20 avril 2016 a pour conséquence l'application d'un régime de droit public si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPA. Si le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPIC, sa comptabilité sera tenue selon les règles du droit privé.
Lorsque le GIP est soumis aux règles de la comptabilité publique, le comptable public demeure un agent de droit public nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
>> La présente instruction a pour objet de mettre à jour le corpus de règles applicable aux GIP et de présenter les dernières modifications de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les développements qui suivent, dans l’annexe jointe, mettent en exergue les dernières actualisations des dispositions applicables aux GIP.
CIRCULAIRE - NOR : CPAE1811524J - 2018-03-28