RH - Circulaires

RH - Circulaire // Accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne - Mise en œuvre de la loi du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2024 )



La présente note de service a pour objet de préciser les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre pour l’année scolaire 2024-2025.

I. Répartition des compétences en matière d’accompagnement humain pendant la pause méridienne
En vertu de la loi du 27 mai 2024, l’État est désormais compétent pour prendre en charge financièrement les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui interviennent pendant le temps de pause méridienne.
La loi du 27 mai 2024 ne remet pas en question la répartition des compétences et des responsabilités entre l’État et les collectivités territoriales en ce qui concerne le service de restauration ou les activités périscolaires organisées sur le temps de la pause méridienne.
En particulier, l’accompagnement par un AESH ne se substitue pas à la surveillance et à l’encadrement des élèves durant la pause méridienne, qui relèvent de la compétence exclusive :
- de la commune dans le premier degré de l’enseignement public (ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale - EPCI - s’il exerce cette compétence) ;
- du chef d’établissement dans le second degré de l’enseignement public ;
- du chef d’établissement dans les premier et second degré de l‘enseignement privé.
La loi du 27 mai 2024 n’a pas non plus pour effet de mettre à la charge de l’État les autres dispositifs, notamment techniques, qui doivent être mis en œuvre pour permettre ou favoriser l’accès au service de restauration scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
La loi du 27 mai 2024 ne modifie pas davantage les compétences des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) tendant à l’allocation d’une aide humaine individuelle ou mutualisée et, dans le cas d’une aide individuelle, à la détermination de sa quotité horaire ne peuvent, en vertu de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, concerner que le temps dédié à la scolarité. En ce qui concerne la pause méridienne ou la restauration scolaire, la CDAPH ne peut émettre qu’une recommandation dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, qui ne lie pas l’administration.

Au sommaire
II. Mise en œuvre pour l’année 2024-2025
A. Modalités de prise en charge par l’État de l’accompagnement humain
B. Conditions de l’intervention des AESH pendant le temps de pause méridienne


BOEN Note de service NOR : MENE2419622N du 24-7-2024

Annexe I - Convention relative à l’intervention d’AESH sur le temps de pause méridienne dans le premier degré

Annexe II - Avenant au contrat de recrutement à durée déterminée ou indéterminée en qualité d’AESH - Augmentation de la quotité de travail



 
Dans la même rubrique :