Les agents publics, comme tout citoyen, se voient garantir leur liberté d’opinion (art. 6 de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983). En dehors du service, les fonctionnaires ont, par conséquent, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède.
Cette liberté d’opinion doit se concilier avec l’obligation de réserve, d’origine prétorienne, imposant aux agents publics de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. Ils sont également tenus par un stricte devoir de neutralité qui rappelé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 10 mars 19711 , que « si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus de la part de l’administration ».
La période de réserve électorale.
Il s’agit d’une période précédant des élections, fixée par le Premier ministre, pendant laquelle les fonctionnaires de l’Etat sont tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. Si cet usage trouve tout particulièrement à s’appliquer pour les fonctionnaires du corps préfectoral ou encore du corps diplomatique, dont les responsabilités les conduisent à assurer de nombreuses fonctions de représentation ou à côtoyer habituellement les élus, il s’applique plus largement pour l’ensemble des agents de l’Etat, y compris au sein de ses établissements publics. Tout manquement à l’obligation de réserve expose l’intéressé à une sanction disciplinaire, selon la nature des fonctions occupées et la publicité donnée à l’expression de ses opinions
L’agent public candidat à une élection ou titulaire d’un mandat électif peut bénéficier de certaines facilités visant à concilier ces activités politiques avec l’exercice de son activité professionnelle
L’article 7 de loi du 13 juillet 1983 protège les agents publics candidats à une élection ou qui ont été élus : « La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus […] ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. »
Au sommaire
• L’agent public candidat à une élection
• L’agent public titulaire d’un mandat électif
-----------------------
Les incompatibilités liées à l’exercice de fonctions publiques.
L’exercice de certaines fonctions publiques est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif et nécessite que l’agent renoncent à ses fonctions afin d’exercer son mandat électif. (art. LO 142, LO 145 et LO 147-1 du code électoral pour les députés, art. LO 297 pour les sénateurs, L. 207 pour les conseillers départementaux et L. 237 et L. 237-1 pour les conseillers municipaux). Par exemple, les fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ne peuvent être en même temps conseillers municipaux.
Dans ces cas, les agents doivent donc demander un détachement ou une mise en disponibilité afin d’exercer leur mandat.
MTFP - Note du 06/09/2023
Cette liberté d’opinion doit se concilier avec l’obligation de réserve, d’origine prétorienne, imposant aux agents publics de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. Ils sont également tenus par un stricte devoir de neutralité qui rappelé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 10 mars 19711 , que « si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus de la part de l’administration ».
La période de réserve électorale.
Il s’agit d’une période précédant des élections, fixée par le Premier ministre, pendant laquelle les fonctionnaires de l’Etat sont tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. Si cet usage trouve tout particulièrement à s’appliquer pour les fonctionnaires du corps préfectoral ou encore du corps diplomatique, dont les responsabilités les conduisent à assurer de nombreuses fonctions de représentation ou à côtoyer habituellement les élus, il s’applique plus largement pour l’ensemble des agents de l’Etat, y compris au sein de ses établissements publics. Tout manquement à l’obligation de réserve expose l’intéressé à une sanction disciplinaire, selon la nature des fonctions occupées et la publicité donnée à l’expression de ses opinions
L’agent public candidat à une élection ou titulaire d’un mandat électif peut bénéficier de certaines facilités visant à concilier ces activités politiques avec l’exercice de son activité professionnelle
L’article 7 de loi du 13 juillet 1983 protège les agents publics candidats à une élection ou qui ont été élus : « La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus […] ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. »
Au sommaire
• L’agent public candidat à une élection
• L’agent public titulaire d’un mandat électif
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Les incompatibilités liées à l’exercice de fonctions publiques.
L’exercice de certaines fonctions publiques est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif et nécessite que l’agent renoncent à ses fonctions afin d’exercer son mandat électif. (art. LO 142, LO 145 et LO 147-1 du code électoral pour les députés, art. LO 297 pour les sénateurs, L. 207 pour les conseillers départementaux et L. 237 et L. 237-1 pour les conseillers municipaux). Par exemple, les fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ne peuvent être en même temps conseillers municipaux.
Dans ces cas, les agents doivent donc demander un détachement ou une mise en disponibilité afin d’exercer leur mandat.
MTFP - Note du 06/09/2023