L’amende prévue pour outrage sexiste en cas de « conditions aggravantes » (au nombre de 8 définies réglementairement) vient d’être renforcée par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, passant de 1500 euros à 3750 euros (entrée en vigueur au 1er avril 2023).
Rappels : depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 , l’outrage sexiste est défini dans le code pénal (article 621-1 ) comme le fait* d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant,
- Soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
* en dehors des cas déjà prévus aux articles 222-13 (violences sur certains types de personnes tels que mineurs ou personnes vulnérables), 222-32 (cas d’exhibition sexuelle) 222-33 (harcèlement sexuel) et 222-33-2-2 (harcèlement moral)
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Selon la circulaire du 3 septembre 2018 : « pourront par exemple être qualifiés d'outrages sexistes :
- Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
- Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
- Une poursuite insistante de la victime dans la rue ».
L’outrage sexiste était actuellement puni :
- De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros).
- De l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 euros) lorsqu'il est commis dans certaines conditions aggravantes (par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonction ou par plusieurs personnes, sur un mineur de 15 ans ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité définie par la loi etc.)
Complément d’information
- Promulgation de la loi n° 2023-22 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
- Article 222-33-1-1 du code pénal dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023
CNRACL >> Note complète
Rappels : depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 , l’outrage sexiste est défini dans le code pénal (article 621-1 ) comme le fait* d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant,
- Soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
* en dehors des cas déjà prévus aux articles 222-13 (violences sur certains types de personnes tels que mineurs ou personnes vulnérables), 222-32 (cas d’exhibition sexuelle) 222-33 (harcèlement sexuel) et 222-33-2-2 (harcèlement moral)
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Selon la circulaire du 3 septembre 2018 : « pourront par exemple être qualifiés d'outrages sexistes :
- Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
- Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
- Une poursuite insistante de la victime dans la rue ».
L’outrage sexiste était actuellement puni :
- De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros).
- De l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 euros) lorsqu'il est commis dans certaines conditions aggravantes (par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonction ou par plusieurs personnes, sur un mineur de 15 ans ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité définie par la loi etc.)
Complément d’information
- Promulgation de la loi n° 2023-22 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
- Article 222-33-1-1 du code pénal dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023
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