Extrait du courrier : « Lors de sa séance plénière du 4 octobre, le CSFPT a examiné le projet de décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale.
Ce décret met en œuvre l'engagement pris le 12 juin dernier par le ministre de la transformation et de la fonction publiques de soutenir le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique les moins bien rémunérés.
Au cours de l'examen de ce décret, la CFDT, la FA-FPT, l'UNSA et la FSU ont déposé un amendement pour y insérer la disposition suivante: « Aucune modulation ne pourra intervenir en dehors des plafonds de rémunération ci-dessous». Ces organisations syndicales souhaitaient par cet amendement obtenir des précisions sur les possibilités de modulation de la prime de pouvoir d'achat afin que celle-ci ne puisse être soumise à des critères de modulation tels que la manière de servir ou les missions exercées.
Aucune disposition du décret n'a pour objet ou pour effet de permettre aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de définir des critères d'attribution de la prime de pouvoir d'achat autres que ceux qu'il prévoit.
En effet, le décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale ne comporte aucune disposition permettant aux organes délibérants de moduler le montant de cette prime selon des critères qu'ils auraient choisis comme, par exemple, la manière de servir.
En application du I de l'article 5 de ce décret, l'organe délibérant détermine, pour chaque niveau de rémunération prévu par le barème, le montant de la prime de pouvoir d'achat dans la limite des montants plafonds définis par ce même barème. Le montant de la prime est par conséquent fixé uniquement selon le niveau de rémunération, correspondant à la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au sein duquel se situent les agents éligibles.
Conformément au Il de l'article 5 du décret, le montant de la prime déterminé dans ce cadre ne peut être réduit qu'à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 des bénéficiaires.
Ces éléments seront repris dans une note d'information aux préfets qui leur sera adressée dès publication du décret au Journal officiel… »
DGCL - Courrier au Président du CSFPT - 2023-10-16
Ce décret met en œuvre l'engagement pris le 12 juin dernier par le ministre de la transformation et de la fonction publiques de soutenir le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique les moins bien rémunérés.
Au cours de l'examen de ce décret, la CFDT, la FA-FPT, l'UNSA et la FSU ont déposé un amendement pour y insérer la disposition suivante: « Aucune modulation ne pourra intervenir en dehors des plafonds de rémunération ci-dessous». Ces organisations syndicales souhaitaient par cet amendement obtenir des précisions sur les possibilités de modulation de la prime de pouvoir d'achat afin que celle-ci ne puisse être soumise à des critères de modulation tels que la manière de servir ou les missions exercées.
Aucune disposition du décret n'a pour objet ou pour effet de permettre aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de définir des critères d'attribution de la prime de pouvoir d'achat autres que ceux qu'il prévoit.
En effet, le décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale ne comporte aucune disposition permettant aux organes délibérants de moduler le montant de cette prime selon des critères qu'ils auraient choisis comme, par exemple, la manière de servir.
En application du I de l'article 5 de ce décret, l'organe délibérant détermine, pour chaque niveau de rémunération prévu par le barème, le montant de la prime de pouvoir d'achat dans la limite des montants plafonds définis par ce même barème. Le montant de la prime est par conséquent fixé uniquement selon le niveau de rémunération, correspondant à la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au sein duquel se situent les agents éligibles.
Conformément au Il de l'article 5 du décret, le montant de la prime déterminé dans ce cadre ne peut être réduit qu'à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 des bénéficiaires.
Ces éléments seront repris dans une note d'information aux préfets qui leur sera adressée dès publication du décret au Journal officiel… »
DGCL - Courrier au Président du CSFPT - 2023-10-16