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RH - Circulaire // Temps de travail des agents, RIFSEEP, vacataires…- Les préfets veilleront à la pleine mise en œuvre des dispositions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/09/2021 )



RH - Circulaire // Temps de travail des agents, RIFSEEP, vacataires…- Les préfets veilleront à la pleine mise en œuvre des dispositions

L'année 2022 constitue une année charnière dans le déploiement de certaines mesures structurantes de cette réforme.


La suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001, une mesure visant à l'harmonisation de la durée légale du travail au sein de la fonction publique

Afin d'harmoniser le temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique a abrogé les régimes légaux dérogatoires de travail antérieurs à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique et imposé aux collectivités territoriales concernées de définir, dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, de nouvelles règles de travail.

Pour conclure légalement des accords dérogatoires aux 1 607 heures, les collectivités et établissements publics devaient avoir délibéré avant le 1er janvier 2002 pour fixer, après avis du comité technique, leurs propres règles relatives au temps de travail et, le cas échéant, maintenir des règles plus favorables dès lors qu'elles ne comportaient pas de dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. Cette possibilité de dérogation ne concernait que les situations antérieures issues d'accords locaux préexistants.

La date butoir d'entrée en application des dispositions de l'article 47 précité est fixée au 1er janvier 2022 pour les communes, leurs groupements et établissements publics concernés et au 1er janvier 2023 pour les départements, les régions ainsi que leurs établissements publics.
A défaut, à l'expiration de la période transitoire, de décision expresse de l'organe délibérant prise après avis du comité technique, les délibérations ayant instauré ces régimes dérogatoires seront dépourvues de base légale et donc irrégulières.
Si certaines communes ou établissements qui y sont rattachés ont été amenés, du fait des conditions du dialogue social pendant la crise sanitaire, à différer la prise de leur délibération, vous veillerez à ce que celle-ci intervienne à une date permettant une mise en œuvre effective des nouvelles règles de travail au plus tard le 1er janvier 2022.

Il est demandé aux préfets de veiller à la pleine mise en œuvre de ces dispositions, le cas échéant, en sollicitant des collectivités ou établissements publics concernés la transmission des délibérations en vigueur portant sur l'organisation et le temps de travail.
Le cas échéant, il reviendra aux préfets de se saisir pleinement de la procédure prévue à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration permettant au préfet de demander à tout moment à une collectivité territoriale d'abroger une délibération mettant en œuvre un régime illégal en matière de temps de travail et, le cas échéant, de saisir le juge administratif en cas de décision de refus.
Un point d'étape sur la mise en œuvre de ces dispositions par les collectivités est attendu de la part des préfets pour le 29 octobre

Il. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), outil de simplification et de lisibilité de la politique indemnitaire
Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le RIFSEEP a été transposé en 2016 dans la fonction publique territoriale dans le respect de deux principes propres aux collectivités locales: le principe constitutionnel de libre administration, en vertu duquel le régime indemnitaire ne s'applique que dans les conditions fixées par délibération, et le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat (FPE) selon lequel les collectivités territoriales sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui délibèrent sur le régime indemnitaire de leurs agents sont ainsi liés par le plafond du régime indemnitaire applicable aux différents services de l'Etat. La mise en oeuvre du principe de parité se traduit par l'établissement d'équivalences entres cadres d'emplois territoriaux et corps de l'Etat exerçant des fonctions analogues. Ces équivalences figurent à l'annexe n° 1 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

En application du principe de parité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant institué un régime indemnitaire sont tenus d'instituer par délibération le RIFSEEP pour l'ensemble des cadres d'emplois dès lors que leurs corps équivalents de l'Etat bénéficient de ce régime indemnitaire.
Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement, et dans l'attente du passage au RIFSEEP de l'ensemble des corps équivalents de l'Etat listés à l'annexe n° 1 du décret du 6 septembre 1991 précité, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a permis le déploiement du RIFSEEP au profit des cadres d'emplois non encore éligibles à cette date. Sans remettre en cause le dispositif de droit commun pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, le décret du 6 septembre 1991 modifié définit pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP des équivalences provisoires avec des corps de l'Etat bénéficiant d'ores-et-déjà du RIFSEEP.

Si les collectivités ont disposé d'un délai raisonnable pour délibérer sur ce fondement, il leur appartient désormais de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions et d'instituer le RIFSEEP en lieu et place des anciens régimes indemnitaires au profit de l'ensemble des cadres d'emplois éligibles.

Les collectivités concernées sont ainsi invitées à déterminer, par délibération, les plafonds applicables à chacune des deux parts du RIFSEEP (l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise - IFSE - et le complément indemnitaire annuel - CIA) et d'en fixer les critères d'attribution. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel (QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018), les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenues de mettre en place les deux parts du RIFSEEP, et notamment le CIA lorsque cette même part a été instituée pour les corps homologues de la FPE.


Une foire aux questions (FAQ) relative à la mise en œuvre du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale ainsi qu'un tableau listant les cadres d'emplois bénéficiant de ce régime indemnitaire et les plafonds indemnitaires afférents peuvent être consultés sur le site Internet www.collectivites-locales.gouv.fr

Les préfets rappelleront cet impératif aux collectivités et établissements publics qui n'ont pas encore délibéré sur la mise en place du RIFSEEP et veilleront, par tous les moyens à votre disposition, à ce que cela soit mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Voir également
- La transformation et la simplification de la gestion des ressources humaines
La réforme des instances de dialogue social
- La mise en œuvre des plans d'action «égalité professionnelle» pour les collectivités de plus de 20 000 habitants

L'ouverture de négociations locales relatives à la mise en œuvre du télétravail dans les collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre du développement de la négociation collective dans la fonction publique

A noter >> Les ministres demandent aux préfets de surveiller l’utilisation «abusive» de vacataires par les employeurs territoriaux. Alors que la loi de transformation de la fonction publique a «très largement ouvert les possibilités de recours aux agents contractuels (….) pour les emplois à temps non complet», il est rappelé que «seuls les agents vacataires peuvent être rémunérés sur la base de vacations horaires». Les agents vacataires ne peuvent être que «des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés».
Les ministres visent ici le cas de collectivités qui emploieraient des vacataires en lieu et place de contractuels

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