Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité
>> Les modalités d'organisation des formations prévues aux articles 4-2 et 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de :
- cinq jours pour les assistants de prévention ;
- sept jours pour les conseillers de prévention.
Contenu: la formation porte notamment :
- Pour les assistants de prévention, sur l'acquisition des bases et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels ;
- Pour les conseillers de prévention, sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.
La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention.
La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes.
Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité.
Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.
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La formation prévue à l'article précédent porte notamment sur l'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leurs missions. Elle doit aussi faciliter le transfert des acquis de formation en situation professionnelle.
Le contenu des formations mentionnées aux articles 2 à 6 est fixé en annexe du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.
Les formations mentionnées aux articles 2 à 6 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par tout autre organisme mentionné à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Le suivi des formations précitées donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.
Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions d'assistant et de conseiller de prévention doivent pouvoir être valorisées dans le parcours professionnel des agents, notamment dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonctions et à la formation continue des agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale est abrogé.
JORF n°0031 du 6 février 2015 page - texte n° 78 - NOR: RDFB1426721A
>> Les modalités d'organisation des formations prévues aux articles 4-2 et 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de :
- cinq jours pour les assistants de prévention ;
- sept jours pour les conseillers de prévention.
Contenu: la formation porte notamment :
- Pour les assistants de prévention, sur l'acquisition des bases et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels ;
- Pour les conseillers de prévention, sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.
La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention.
La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes.
Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité.
Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.
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La formation prévue à l'article précédent porte notamment sur l'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leurs missions. Elle doit aussi faciliter le transfert des acquis de formation en situation professionnelle.
Le contenu des formations mentionnées aux articles 2 à 6 est fixé en annexe du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.
Les formations mentionnées aux articles 2 à 6 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par tout autre organisme mentionné à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Le suivi des formations précitées donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.
Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions d'assistant et de conseiller de prévention doivent pouvoir être valorisées dans le parcours professionnel des agents, notamment dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonctions et à la formation continue des agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale est abrogé.
JORF n°0031 du 6 février 2015 page - texte n° 78 - NOR: RDFB1426721A