
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
>> Ce texte, pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, précise les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurés et des organismes chargés de la liquidation de cette seconde pension dans les différents régimes.
Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux régimes des non-salariés agricoles, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris et des mines, et l'étend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
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Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, des régimes spéciaux de la fonction publique territoriale et hospitalière et des ouvriers de l'Etat, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris, des mines, du régime des professions libérales, du régime des avocats et du régime des non-salariés agricoles et du régime des salariés agricoles.
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023
Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent présenter dès le lendemain de la publication du décret leur demande de retraite progressive.
JORF n°0185 du 11 août 2023 - NOR : MTRS2316974D
Plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité.
Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
>> Ce décret précise le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité.
Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive et étend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
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Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes spéciaux, du régime des salariés et non-salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesses des professions libérales et des avocats.
NDLR / Sauf erreur de notre part, la FPT ne semble pas être directement concernée par ce décret
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Entrée en vigueur : le texte s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
JORF n°0185 du 11 août 2023 - NOR : MTRS2318341D
>> Ce texte, pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, précise les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurés et des organismes chargés de la liquidation de cette seconde pension dans les différents régimes.
Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux régimes des non-salariés agricoles, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris et des mines, et l'étend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
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Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, des régimes spéciaux de la fonction publique territoriale et hospitalière et des ouvriers de l'Etat, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris, des mines, du régime des professions libérales, du régime des avocats et du régime des non-salariés agricoles et du régime des salariés agricoles.
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023
Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent présenter dès le lendemain de la publication du décret leur demande de retraite progressive.
JORF n°0185 du 11 août 2023 - NOR : MTRS2316974D
Plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité.
Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
>> Ce décret précise le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité.
Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive et étend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
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Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes spéciaux, du régime des salariés et non-salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesses des professions libérales et des avocats.
NDLR / Sauf erreur de notre part, la FPT ne semble pas être directement concernée par ce décret
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Entrée en vigueur : le texte s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
JORF n°0185 du 11 août 2023 - NOR : MTRS2318341D