Décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique
>> Ce décret est pris en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. Il fixe la liste des emplois, corps et fonctions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2° du même article.
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Article L412-1 - Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.
JORF n°0101 du 30 avril 2022 - NOR : TFPF2210729D
>> Ce décret est pris en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. Il fixe la liste des emplois, corps et fonctions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2° du même article.
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Article L412-1 - Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.
JORF n°0101 du 30 avril 2022 - NOR : TFPF2210729D