Article 189 du texte de loi
L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».
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Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l'article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;
2° L'article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l'exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »
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A la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».
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L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
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Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
JORF n°0039 du 15 février 2025 - NOR : ECOX2423405L