LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
>> Le texte précise la définition du lanceur d’alerte, le champ des informations considérées comme une alerte et complète la liste des secrets applicables.
Une définition des lanceurs d'alerte plus large
Sera reconnue comme lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Absence de contrepartie financière. Il s'agit d'assouplir la recevabilité de l’alerte notamment dans les cas où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, sans pour autant permettre sa rémunération
Le lanceur d'alerte pourra signaler des faits qui lui ont été rapportés
Les faits dénoncés pourront porter sur "des informations" sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des "tentatives de dissimulation" de ces violations. La violation de la règle n'aura plus à être "grave et manifeste".
Dispositif spécifique de signalement. Le lanceur d'alerte bénéficiera des mesures les plus favorables de chaque dispositif. Ces garanties ne s'appliqueront toutefois pas au dispositif spécifique de signalement en matière de renseignements.
Un nouveau statut pour l'entourage des lanceurs d'alerte
Le texte étend certaines protections offertes aux lanceurs d’alerte, notamment la protection contre les représailles, aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte : facilitateurs qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation, collègues, proches...
Les canaux de signalement simplifiés
Les canaux dont dispose le lanceur d'alerte pour signaler des faits, s'il veut bénéficier d'une protection, sont simplifiés. Le lanceur d'alerte pourra choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l'autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.
La divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations en cas
- d'absence de traitement à la suite d'un signalement externe dans un certain délai ;
- ou de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
- ou de "danger grave et imminent" ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de "danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général"...
Un décret précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes, parmi les autorités administratives ou indépendantes, les ordres professionnels... Ce décret fixera les conditions et délais dans lesquels elles devront accuser réception des signalements (sept jours maximum) et fournir un retour d'information aux lanceurs d’alerte (trois mois ou six mois si cela est justifié).
Dans ce nouveau dispositif, le Défenseur des droits aura la charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estimera pas compétente. Tout au long de son parcours, le lanceur d'alerte pourra bénéficier de l’appui d'un nouvel adjoint au Défenseur des droits, dont les missions sont précisées par une proposition de loi organique.
Des mesures de protection renforcées
Pour faciliter les alertes, le texte renforce les garanties de confidentialité qui entourent un signalement et complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur une liste noire…).
L'irresponsabilité des lanceurs d'alerte du fait de leur signalement est étendue.
Le lanceur d'alerte ne pourra être inquiété ni civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi aura causés, ni pénalement pour avoir intercepté et emmené des documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations dont il aura eu accès de façon licite. Par exemple, un salarié à qui on montre un rapport prouvant qu’une usine déverse du mercure dans une rivière, aurait le droit de le subtiliser pour prouver les faits dont il a eu licitement connaissance.
Le texte entend également limiter le coût financier, parfois considérable, des procédures que doivent engager les lanceurs d'alerte. En début de procès, le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d'alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure "bâillon" à son encontre (comme une plainte pour diffamation destinée à intimider et réduire au silence le lanceur d'alerte). Les députés ont prévu que le juge puisse allouer une provision supplémentaire au lanceur d'alerte dont la situation financière s'est gravement dégradée. Les députés ont en outre permis au juge de rendre ces provisions définitives à tout moment, c'est-à-dire même si le lanceur d'alerte perd son procès.
L'amende civile encourue en cas de procédure "bâillon" contre un lanceur d'alerte est portée 60 000 euros.
Enfin, les lanceurs d'alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, qu'elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits.
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Articles concernant plus spécifiquement les fonctionnaires
Article 3 « … Les communes et leurs établissements publics membres d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l'article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.
II. - Après l'article L. 452-43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé : « Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Article 6 « II. - Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes… »
JORF n°0068 du 22 mars 2022 - NOR : JUSX2132193L
LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
JORF n°0068 du 22 mars 2022 - NOR : JUSX2132191L
>> Le texte précise la définition du lanceur d’alerte, le champ des informations considérées comme une alerte et complète la liste des secrets applicables.
Une définition des lanceurs d'alerte plus large
Sera reconnue comme lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Absence de contrepartie financière. Il s'agit d'assouplir la recevabilité de l’alerte notamment dans les cas où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, sans pour autant permettre sa rémunération
Le lanceur d'alerte pourra signaler des faits qui lui ont été rapportés
Les faits dénoncés pourront porter sur "des informations" sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des "tentatives de dissimulation" de ces violations. La violation de la règle n'aura plus à être "grave et manifeste".
Dispositif spécifique de signalement. Le lanceur d'alerte bénéficiera des mesures les plus favorables de chaque dispositif. Ces garanties ne s'appliqueront toutefois pas au dispositif spécifique de signalement en matière de renseignements.
Un nouveau statut pour l'entourage des lanceurs d'alerte
Le texte étend certaines protections offertes aux lanceurs d’alerte, notamment la protection contre les représailles, aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte : facilitateurs qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation, collègues, proches...
Les canaux de signalement simplifiés
Les canaux dont dispose le lanceur d'alerte pour signaler des faits, s'il veut bénéficier d'une protection, sont simplifiés. Le lanceur d'alerte pourra choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l'autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.
La divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations en cas
- d'absence de traitement à la suite d'un signalement externe dans un certain délai ;
- ou de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
- ou de "danger grave et imminent" ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de "danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général"...
Un décret précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes, parmi les autorités administratives ou indépendantes, les ordres professionnels... Ce décret fixera les conditions et délais dans lesquels elles devront accuser réception des signalements (sept jours maximum) et fournir un retour d'information aux lanceurs d’alerte (trois mois ou six mois si cela est justifié).
Dans ce nouveau dispositif, le Défenseur des droits aura la charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estimera pas compétente. Tout au long de son parcours, le lanceur d'alerte pourra bénéficier de l’appui d'un nouvel adjoint au Défenseur des droits, dont les missions sont précisées par une proposition de loi organique.
Des mesures de protection renforcées
Pour faciliter les alertes, le texte renforce les garanties de confidentialité qui entourent un signalement et complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur une liste noire…).
L'irresponsabilité des lanceurs d'alerte du fait de leur signalement est étendue.
Le lanceur d'alerte ne pourra être inquiété ni civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi aura causés, ni pénalement pour avoir intercepté et emmené des documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations dont il aura eu accès de façon licite. Par exemple, un salarié à qui on montre un rapport prouvant qu’une usine déverse du mercure dans une rivière, aurait le droit de le subtiliser pour prouver les faits dont il a eu licitement connaissance.
Le texte entend également limiter le coût financier, parfois considérable, des procédures que doivent engager les lanceurs d'alerte. En début de procès, le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d'alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure "bâillon" à son encontre (comme une plainte pour diffamation destinée à intimider et réduire au silence le lanceur d'alerte). Les députés ont prévu que le juge puisse allouer une provision supplémentaire au lanceur d'alerte dont la situation financière s'est gravement dégradée. Les députés ont en outre permis au juge de rendre ces provisions définitives à tout moment, c'est-à-dire même si le lanceur d'alerte perd son procès.
L'amende civile encourue en cas de procédure "bâillon" contre un lanceur d'alerte est portée 60 000 euros.
Enfin, les lanceurs d'alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, qu'elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits.
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Articles concernant plus spécifiquement les fonctionnaires
Article 3 « … Les communes et leurs établissements publics membres d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l'article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.
II. - Après l'article L. 452-43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé : « Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Article 6 « II. - Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes… »
JORF n°0068 du 22 mars 2022 - NOR : JUSX2132193L
LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
JORF n°0068 du 22 mars 2022 - NOR : JUSX2132191L