RH - Jurisprudence

RH-JURIS/ Prescription applicable aux demandes de liquidation ou de révision d'une pension (L. 53 du CPCMR) - L'administration est tenue de porter une appréciation sur le comportement du pensionné (CE/B)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2014 )




Aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents des collectivités locales en vertu du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;
Pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui avait refusé le versement d'arrérages de sa pension de retraite antérieurs de plus de quatre années à celle de sa demande de liquidation de sa pension, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir jugé que le retard mis par Mme A...à demander la liquidation de sa pension lui était personnellement imputable et que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites lui était, contrairement à ce que soutenait l'un de ses moyens, applicable, en a déduit que la Caisse des dépôts et consignations était en situation de compétence liée pour refuser le versement des arrérages précédant de plus de quatre années la demande de pension ; il a, en conséquence, écarté comme inopérants les autres moyens dirigés par Mme A...contre la décision du 5 février 2010 ; 
En écartant ainsi comme inopérants certains des moyens dirigés contre une décision prise en application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que l'administration est tenue, pour prendre une décision sur ce fondement, de porter une appréciation sur le comportement du pensionné, le tribunal administratif a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 373120 - 2014-10-08
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