RH - Jurisprudence

RH-JURIS/ Refus de protection fonctionnelle (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/10/2014 )




La cour a constaté que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau versé au dossier, qui renvoyait devant le tribunal correctionnel de Tarbes les supérieurs hiérarchiques de Mme B..., ne statuait pas au fond sur l'action publique et n'était, de ce fait, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au pénal ; elle a ensuite procédé à sa propre appréciation des éléments produits par Mme B...et a rejeté sa requête au motif qu'il n'apparaissait pas que " la décision refusant de titulariser la requérante dans le corps des cadres de santé et que le refus d'imputabilité au service de son état anxio-dépressif excèderaient, en l'espèce, les pouvoirs qu'une autorité hiérarchique peut normalement exercer à l'égard d'un agent et pourraient être qualifiés d'attaques au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 " ; ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en conditionnant l'octroi de la protection instaurée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à l'existence d'une décision judiciaire devenue définitive manque en fait ; 
En prenant parti sur les faits invoqués devant elle par MmeB..., à savoir le refus de la titulariser dans le corps des cadres de santé et le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau mais non repris par la requérante dans ses écritures d'appel, a suffisamment motivé son arrêt ; en jugeant, après avoir estimé que les faits invoqués devant elle ne pouvaient être regardés comme des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, que l'obligation de l'établissement d'accorder à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle était sérieusement contestable, elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; 
Conseil d'État N° 364536 - 2014-10-01
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