Si l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité (...) et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité (...) ", aucune disposition ne rend applicables les dispositions de cet article aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent une indemnité au titre de l'aide d'une tierce personne.
D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, applicable, en vertu de son article 1er, lequel renvoie à l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, notamment, aux fonctionnaires des communes soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé (...) ".
Il résulte de ce qui précède qu'en faisant application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour évaluer le préjudice indemnisable de M. B...au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que l'intéressé relevait, en tant que fonctionnaire d'une commune, de la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret du 26 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 374280 - 2015-05-04
D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, applicable, en vertu de son article 1er, lequel renvoie à l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, notamment, aux fonctionnaires des communes soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé (...) ".
Il résulte de ce qui précède qu'en faisant application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour évaluer le préjudice indemnisable de M. B...au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que l'intéressé relevait, en tant que fonctionnaire d'une commune, de la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret du 26 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 374280 - 2015-05-04