Les dispositions des articles 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui prévoient le cumul intégral de l'allocation d'assurance avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite conservée visent à garantir l'indemnisation des personnes qui, exerçant simultanément plusieurs activités, viennent à perdre l'une d'elles. Par suite, afin de vérifier, pour l'application des dispositions des articles 28 à 30 de ce règlement général, si une activité occasionnelle ou réduite exercée par un agent titulaire d'une collectivité territoriale placé en disponibilité d'office faute d'avoir été réintégré à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être regardée comme conservée, il convient de rechercher si cette activité a été exercée simultanément à l'activité qui lui ouvre droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage.
Mme A...a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de l'activité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles qu'elle a exercée jusqu'à son placement en disponibilité pour convenances personnelles le 1er mars 2008, et elle a commencé à exercer une activité occasionnelle auprès de l'université de Montpellier I, en qualité de surveillant d'examen, en décembre 2009, soit après l'interruption de son activité au sein de la commune. Par suite, en jugeant que cette activité occasionnelle ne pouvait être qualifiée d'activité conservée au sens de l'article 29 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, alors même qu'elle n'a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour d'aide à l'emploi qu'à la suite de son placement en disponibilité d'office le 1er mars 2012, et en en déduisant que cette allocation ne pouvait faire l'objet d'un cumul intégral avec les revenus ainsi tirés de l'activité occasionnelle exercée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 407821 - 2018-06-25
Mme A...a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de l'activité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles qu'elle a exercée jusqu'à son placement en disponibilité pour convenances personnelles le 1er mars 2008, et elle a commencé à exercer une activité occasionnelle auprès de l'université de Montpellier I, en qualité de surveillant d'examen, en décembre 2009, soit après l'interruption de son activité au sein de la commune. Par suite, en jugeant que cette activité occasionnelle ne pouvait être qualifiée d'activité conservée au sens de l'article 29 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, alors même qu'elle n'a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour d'aide à l'emploi qu'à la suite de son placement en disponibilité d'office le 1er mars 2012, et en en déduisant que cette allocation ne pouvait faire l'objet d'un cumul intégral avec les revenus ainsi tirés de l'activité occasionnelle exercée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 407821 - 2018-06-25