Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général (...) " ; aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret. " ;
Il résulte de ces dispositions que les adjoints techniques des établissements d'enseignement exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ont droit, comme tous les fonctionnaires, à la rémunération des heures de travail effectif ; le syndicat requérant n'établit ni même n'allègue que l'exercice de leurs fonctions ne comporte pas des périodes d'inaction ; dès lors, l'institution d'un régime d'équivalence entre temps de présence et travail effectif ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00936 - 2015-10-22