Un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de période d’essai, contrairement à un licenciement pour insuffisance professionnelle après expiration de la période d’essai, n’a pas à être motivé, ni à être précédé de la communication du dossier et fait l’objet d’un contrôle restreint par le juge, ce qui suppose un large pouvoir d’appréciation de l’administration.
L’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait qu’une période d'essai d’une durée maximale de trois mois pouvait être prévue par l'acte d'engagement. Selon la jurisprudence, une période d’essai ne peut cependant être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent (CE 26 novembre 2012 n° 347575). La rédaction actuelle de l’article 4 du décret reprend aujourd’hui cette règle.
En l’espèce, avant d’être engagé le 1er février 2011 par la collectivité, l’agent avait travaillé auprès de cette même collectivité en qualité de journaliste durant le mois de janvier 2011, dans le cadre d’une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Eu égard à la finalité de la période d’essai, quand bien même l’engagement de l’agent au mois de janvier 2011 n’avait pas été décidé par la collectivité elle-même mais par le centre de gestion, la cour a jugé que la collectivité devait être regardée comme l’employeur de l’agent durant le mois de janvier 2011. Elle a estimé que cette collectivité avait pu apprécier, durant cette période, les capacités professionnelles de cet agent et qu’ainsi, le contrat du 27 janvier 2011 ne pouvait légalement stipuler une période d’essai.
Faisant application de la jurisprudence CE n° 380616 du 30 mars 2016, la cour a donc écarté la clause relative à la période d’essai. Par conséquent, la cour a annulé le licenciement de l’agent, qui ne pouvait légalement intervenir sur le motif de droit tiré de l’application de cette clause, au titre d’une insuffisance professionnelle constatée à l’issue de la période d’essai.
CAA - Arrêt 15BX00288 - 2017-05-02.
L’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait qu’une période d'essai d’une durée maximale de trois mois pouvait être prévue par l'acte d'engagement. Selon la jurisprudence, une période d’essai ne peut cependant être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent (CE 26 novembre 2012 n° 347575). La rédaction actuelle de l’article 4 du décret reprend aujourd’hui cette règle.
En l’espèce, avant d’être engagé le 1er février 2011 par la collectivité, l’agent avait travaillé auprès de cette même collectivité en qualité de journaliste durant le mois de janvier 2011, dans le cadre d’une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Eu égard à la finalité de la période d’essai, quand bien même l’engagement de l’agent au mois de janvier 2011 n’avait pas été décidé par la collectivité elle-même mais par le centre de gestion, la cour a jugé que la collectivité devait être regardée comme l’employeur de l’agent durant le mois de janvier 2011. Elle a estimé que cette collectivité avait pu apprécier, durant cette période, les capacités professionnelles de cet agent et qu’ainsi, le contrat du 27 janvier 2011 ne pouvait légalement stipuler une période d’essai.
Faisant application de la jurisprudence CE n° 380616 du 30 mars 2016, la cour a donc écarté la clause relative à la période d’essai. Par conséquent, la cour a annulé le licenciement de l’agent, qui ne pouvait légalement intervenir sur le motif de droit tiré de l’application de cette clause, au titre d’une insuffisance professionnelle constatée à l’issue de la période d’essai.
CAA - Arrêt 15BX00288 - 2017-05-02.