RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Agent non titulaire licencié - Rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/11/2015 )




Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) ". Aux termes de l'article 45 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité due à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale licencié doit être calculée par référence à la rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant son licenciement, quelle que soit la période de service au titre de laquelle cette rémunération lui a été versée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que l'indemnité due à MmeA..., licenciée le 1er avril 2006, devait être calculée en se référant à la rémunération qui lui a été versée au cours du mois de mars 2006, alors même que celle-ci lui a été allouée au titre du service accompli en février 2006, et non à la rémunération versée au mois d'avril 2006. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 
Conseil d'État N° 380917 - 2015-11-12
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