>> Si l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale dispose que : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services. ", ce congé inhérent à la maladie professionnelle ne peut intervenir que si ladite maladie a été, selon la procédure prévue par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d'origine professionnelle.
En l'espèce, il est constant que Mme B...n'avait pas effectué une telle déclaration à la date de la décision attaquée. Par suite, le maire de la commune, qui n'était pas compétent pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle et donc pas davantage, en l'absence d'une telle reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, pour décider de l'imputabilité au service de celle-ci, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée auprès de lui par MmeB.... Dans ces conditions, tous les moyens que fait valoir Mme B...à l'encontre de la décision en litige sont inopérants.
CAA Bordeaux N° 15BX01545 - 2016-06-20
En l'espèce, il est constant que Mme B...n'avait pas effectué une telle déclaration à la date de la décision attaquée. Par suite, le maire de la commune, qui n'était pas compétent pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle et donc pas davantage, en l'absence d'une telle reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, pour décider de l'imputabilité au service de celle-ci, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée auprès de lui par MmeB.... Dans ces conditions, tous les moyens que fait valoir Mme B...à l'encontre de la décision en litige sont inopérants.
CAA Bordeaux N° 15BX01545 - 2016-06-20