Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui occupait les fonctions de responsable du service jeunesse de la commune, a présenté sa démission, laquelle a été acceptée à compter du 1er avril 2013, puis, après avoir travaillé pour deux autres employeurs, s'est retrouvée sans emploi à compter du 1er juillet 2014 et a demandé à la commune de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le maire lui a attribué le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en tant que le montant journalier de cette allocation a été fixé à 23,77 euros et non à 43,09 euros, que son point de départ a été fixé au 7 août 2014 et non au 10 juillet 2014 et que la durée de l'indemnisation a été fixée à 673 jours et non à 730. Elle se pourvoit contre le jugement du 3 juin 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Il résulte des dispositions des articles L. 5424-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 et L. 5422-20 du code du travail que les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions définies par l'accord prévu par l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent les agents publics.
Il ressort des prétentions précises formulées par Mme A...dans ses écritures devant le tribunal administratif de Montpellier qu'en se prévalant, pour contester le point de départ du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sa durée et son montant, des termes de la circulaire interministérielle du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, dont elle relevait qu'elle informait les employeurs publics des nouvelles règles définies par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011, l'intéressée avait en réalité entendu invoquer les stipulations de la convention prévue à l'article L. 5422-20 du code du travail et de son règlement général annexé. Dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le tribunal, qui a écarté ces prétentions au seul motif qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 3 janvier 2012, a insuffisamment motivé son jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 407824 - 2018-05-09
Il résulte des dispositions des articles L. 5424-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 et L. 5422-20 du code du travail que les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions définies par l'accord prévu par l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent les agents publics.
Il ressort des prétentions précises formulées par Mme A...dans ses écritures devant le tribunal administratif de Montpellier qu'en se prévalant, pour contester le point de départ du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sa durée et son montant, des termes de la circulaire interministérielle du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, dont elle relevait qu'elle informait les employeurs publics des nouvelles règles définies par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011, l'intéressée avait en réalité entendu invoquer les stipulations de la convention prévue à l'article L. 5422-20 du code du travail et de son règlement général annexé. Dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le tribunal, qui a écarté ces prétentions au seul motif qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 3 janvier 2012, a insuffisamment motivé son jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 407824 - 2018-05-09