Pour l'application des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d'activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l'allocation d'assurance, la durée totale d'emploi a été accomplie par l'intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
La circonstance que la situation de travailleur involontairement privé d'emploi et recherchant un emploi, au sens de l'article L. 5422-1, découlerait de l'absence de réintégration de l'intéressé à sa demande par un de ses employeurs publics, alors que cette réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles était de droit, est, à cet égard, sans incidence sur la détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation.
Conseil d'État N° 408299 - 2018-06-20
La circonstance que la situation de travailleur involontairement privé d'emploi et recherchant un emploi, au sens de l'article L. 5422-1, découlerait de l'absence de réintégration de l'intéressé à sa demande par un de ses employeurs publics, alors que cette réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles était de droit, est, à cet égard, sans incidence sur la détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation.
Conseil d'État N° 408299 - 2018-06-20