En vertu des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions définies par ces articles, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
Il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif.
Conseil d'État N° 386441 - 2015-12-11